LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d'auto-gestion
Article 421
Quiconque participe au vote d'une assemblée générale de travailleurs, soit en vertu d'une inscription sur la liste des membres de cette assemblée obtenue dans les conditions prévues aux articles 418 et 419, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un membre de cette assemblée, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
أُلغي بموجب Loi n° 88-26 (ج.ر عدد 28 لسنة 1988)