LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VIII — Destructions, dégradations et dommages
Article 413
Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou par le travail de l'homme est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du présent code et de l'interdiction de séjour.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 413. — Quiconque dévaste des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement .......................... (sans changement) ..........................
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».