LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VIII — Destructions, dégradations et dommages
Article 408
Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d'entraver ou gêner la circulation, place sur une route ou chemin public un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni de la réclusion à temps, de cing à dix ans.
S'il est résulté de l'infraction prévue à l'alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, le coupable est puni de mort, s'il y a eu homicide, et de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, dans tous les autres cas.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 408. — Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d’entraver ou de gêner la circulation, place, sur une route ou chemin public, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou emploie un moyen quelconque pour mettre obstacle à leur marche, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et de l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
La peine est l’emprisonnement de sept (7) ans à quinze
(15) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.500.000 DA, si l’infraction est commise par deux (2) personnes ou plus. ..................... (le reste sans changement) ...................... ».