LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VIII — Destructions, dégradations et dommages
Article 407
Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade, par Incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie, un véhicule quel qu'il soit, appartenant à autrui est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 395 à 404, s'il échet.
La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 407. — Les (alinéas 1 et 2) ....(sans changement)....
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».