LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VIII — Destructions, dégradations et dommages
Article 406
Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu'il savait appartenir à autrui ou qui cause soit l'exploision d'une machine à vapeur, soit la destruction d'un moteur faisant partie d'une installation industrielle est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
S'il est résulté de l'infraction prévue à l'alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente, pour un tiers, le coupable est puni de mort s'il y a eu homicide et de la réclusion à temps, de dix à vingt ans dans tous les autres cas.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 406. — Quiconque, volontairement, détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues, chaussées, installations portuaires ou industrielles ou qui cause, soit l’explosion d’une machine à vapeur, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».