LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VIII — Destructions, dégradations et dommages
Article 396
Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu : soit à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes, soit à des forêts, bois, taillis ou à du bois disposé en tas ou en stères. soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules, soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers, ne faisant pas partie d'un convol contenant des personnes, Est puni de la réclusion à temps pour une durée de dix à vingt ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 396. — Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu : ................... (le reste sans changement) ........................ ».