LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VII — Atteintes à la propriété littéraire et artistique
Article 394
Dans les cas prévus par les articles 390 à 393, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils ont souffert; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, donne lieu à l'allocation de dommages et intérêts sur la demande de la partie civile dans les conditions habituelles.
تُمِّم بموجب Loi n° 16-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 394. bis 8. — Sans préjudice des sanctions administratives prévues par la législation et la réglementation en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois (3) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 10.000.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fournisseur d’accès à internet au sens de l’article 2 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, qui malgré sa mise en demeure par l’organe national prévu par la loi suscitée ou l’intervention d’une décision de justice l’obligeant à le faire :
a) n’intervient pas, sans délai, pour retirer, stocker ou rendre inaccessibles les données dont il autorise l’accès, lorsque leur contenu constitue une infraction à la législation pénale,
b) ne met pas en place des dispositifs techniques permettant de retirer, stocker ou rendre inaccessibles les données contenant les infractions prévues au paragraphe
a) du présent article ».