LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VI — Le recel de choses
Article 387
Quiconque, sciemment, recèle, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
L'amende peut même être élevée au delà de 20.000 DA jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du présent code.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 42, 43 et 44.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 387. — Quiconque, recèle ou obtient sciemment, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
L’amende peut être portée à plus de 500.000 DA et jusqu’à atteindre le double de la valeur des objets recelés.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échut, en cas de complicité de crime ou délit, conformément aux articles 42, 43 et 44. ».