LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section II — L'escroquerie et l'émission de chèque sans provision
Article 372
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer. ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d'escroquer la totalité ou une partie de la fortune d'autrui est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Bi le délit est commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons. parts, ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement peut être porté à dix années et l'amende à 200.000 DA.
Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un an au moins et cinq ans au plus, de l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 14 et de l'interdiction de séjour.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 372. — Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance d’un succès ou la crainte d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Si le délit est commis contre un groupe de plus de trois (3) personnes, l’emprisonnement peut être porté à dix (10) années et l’amende à 1.000.000 DA.
Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un (1) an à cinq (5) ans, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 du présent code et de l’interdiction de séjour. ».