LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — Vols et extorsions
Article 361
Quiconque vole ou tente de voler dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d'agriculture, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus et d'une amende de 500 à 3.000 DA.
Les mêmes peines sont applicables au vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi qu'au vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.
Quiconque vole ou tente de voler dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de véhicule ou d'animaux de charge, l'emprisonnement est d'un an à cinq ans et l'amende de 500 à 3.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de véhicules ou d'animaux de charge, soit en réunion de deux ou plusieurs personnes, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 à 1.000 DA.
Dans tous les cas spécifiés au présent article, les coupables peuvent, indépendamment de la peine principale, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 14 pendant un an au moins et cinq ans au plus.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 361. Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge ou par tout autre moyen de transport, l’emprisonnement est de cinq (5) ans à (10) dix ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler un animal appartenant à autrui, autre que les animaux mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un
(1) an et d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA.
Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières ainsi que le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir, sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 25.000 DA à 100.000 DA.
Si le vol cité aux alinéas, 3, 4, et 5 ci-dessus, a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge ou par tout autre moyen de transport, l’emprisonnement est d’un (1) an à (5) cinq ans et l’amende de 100.000 DA à 5.00.000 DA.
Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de véhicules ou tout autre moyen de transport ou d’animaux de charge, soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 30.000 DA à 200.000DA. ».