LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section I — Vols et extorsions
Article 352
Sont punis de la réclusion à temps de dix à vingt ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement, lorsque le vol a été commis avec l'une au moins des circonstances visées à l'article 353.
Dans les autres cas, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 352. — Sont punis de l'emprisonnement de cinq
(5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits visés à l'article 9 bis 1, ainsi que la peine d'interdiction de séjour dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la présente loi .
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction consommée».