LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VII — Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
Article 344
Les peines édictées à l'article 343 sont portées à un emprisonnement de deux à cinq ans et à une amende de 1.000 à 40.000 DA lorsque : 1º Le délit a été commis à l'égard d'un mineur de dix huit ans; 2º Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de vole de fait, d'abus d'autorité ou de dol; 3º L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée; 4° L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 337; 5° L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l'ordre public; 6º Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes ; 7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien ; 8° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se Livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire algérien ; 9º Le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 344. — Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et à une amende de 20.000 DA à 200.000 DA lorsque :
1) le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans. ....................... (le reste sans changement) ................... ».