LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VII — Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
Article 343
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l'exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
Art. 343. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment : ».
(Le reste sans changement).