LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VII — Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
Article 343
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment : 1º d'une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 2º sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrul ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la prostitution d'autrui; 3° vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution; 4° étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrarit à la prostitution ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie; 5° embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6° fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui; 7º par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
Art. 343. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment : ».
(Le reste sans changement).