LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VII — Excitation de mineurs à la débauche et prostitution
Article 342
Quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs de vingt et un ans, de l'un ou de l'autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de quinze ans, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 à 25.000 DA.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 342. Quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption des mineurs de vingt-et-un ans, de l'un ou de l'autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de seize ans, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500 à 25.000 DA ».
(Le reste sans changement).