LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VI — Attentats aux mœurs
Article 337
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat ou le viol, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quelqu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, 'la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'alinéa premier de l'article 334, et de la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus aux articles 335 REPUBLIQUE ALGERIENNE 551
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 337. — Si les auteurs sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat à la pudeur ou le viol, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 334, et de la réclusion perpétuelle dans les cas prévus aux articles 334 (alinéa 3), 335 et 336. ».