LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VI — Attentats aux mœurs
Article 335
Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la puteur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l'un ou de l'autre sexe.
Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 335. — Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté, avec violence, contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe.
Si l’infraction a été commise sur la personne d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans, ou sur une personne partiellement ou complètement incapable, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans. ».