LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section VI — Attentats aux mœurs
Article 333
Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d'un emprisonnement de deux mois ▲ deux ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA.
Lorsque l'outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-19 (ج.ر عدد 71 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 333. bis 3. — A moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute agression, commise par surprise, violence, contrainte ou menace portant atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime.
La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans si l'auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize (16) ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l'auteur ».