LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section IV — L'enlèvement et la non représentation des mineurs
Article 325
Dans les cas prévus aux articles 322 à 324, l'enlèvement est puni de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.
Art. 326, Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, enlève ou détourne, ou tente d'enlever ou de détourner un mineur de dix huit ans, est puni d'un emprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA.
Lorsqu'une mineure ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l'annulation du mariage et ne peut être condamné qu'après que cette annulation a été prononcée.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)