LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section IV — L'enlèvement et la non représentation des mineurs
Article 323
Si le mineur ainsi enlevé ou détourné, est âgé de moins de quinze ans, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de cing à dix ans.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)