LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre II — Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs › Section IV — L'enlèvement et la non représentation des mineurs
Article 322
Quiconque par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever un mineur de dix huit ans ou l'entraine détourne ou déplace, ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l'autorité où à la direction desquels il était soumis ou confié, est puni de la réclusion de cing à dix ans.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)