LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section IV — Atteintes portées par des particuliers à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile
Article 293
Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de mort.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 293. — Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.