LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section I — Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires §1 Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 281
Les blessures et les coups sont excusables lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un adulite surpris en flagrant délit d'attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de quinze ans accomplis.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
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< Art. 281. Les blessures et les coups sont excusables lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un adulte surpris en flagrant délit d'attentat à la pudeur, réalisé avec cu sans violences, sur un mineur de seize ans accomplis ».