LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section I — Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires §1 Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 276
Lorsque les délits et crimes spécifiés à l'article précédent ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la garde, la peine est: 1º Dans le cas prévu à l'alinéa 1 de l'article 275, l'emprison nement de deux à cinq ans ; 2º Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 275, la réclusion à temps, de cinq à dix ans ; 3º Dans le cas prévu à l'alinéa 4 de l'article 275, la réclusion à temps, de dix à vingt ans 4° Dans le cas prévu à l'alinéa 5 de l'article 275, la réclusion perpétuelle. §3 Crimes et délits excusables
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 276. — Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent, ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime, ou par une personne ayant autorité sur elle, ou ayant la garde, la peine est : 1°) dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans ; 2°) dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans ; 3°) dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ; 4°) dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans. ».