LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section I — Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires §1 Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 270
Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l'article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de dix jours, ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois à dix ans d'emprisonnement et de 500 à 6.000 DA d'amende.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 14 du présent code et de l'interdiction de séjour.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
< Art. 270. Lorsqu'il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait cu privations visés à l'article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de quinze jours, ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois à dix ans d'emprisonnement et de 500 à 6.000 DA d'amende».
(Le reste sans changement).