LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section I — Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires §1 Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 269
Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un mineur de quinze ans ou le prive volontairement d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion des violences légères, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 269. — Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de moins de dix-huit
(18) ans ou le prive, volontairement, d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou commet, volontairement, à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. ».