LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS › Chapitre premier — Crimes et délits contre les personnes › Section I — Meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires §1 Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement
Article 265
Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est, si la mort s'en est suivie, cele de la réclusi.n perpétuelle si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans dans le cas prévu par l'alinéa 1 as lartice 264, la peine est cen de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 265. — Lorsqu’il y a eu préméditation, guet-apens ou utilisation d’arme, la peine est, si la mort s’en est suivie, celle de la réclusion perpétuelle; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans; dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 264, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans. ».