LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VII — Les faux › Section I — Fausse mоппаів
Article 193
Sont punis de la peine édictée à l'article 197 ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire de la République, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés au dit article.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
« Art. 193. Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnes à réparer à la victime ou à ses ayants droit, le préjudice causé par l'infraction pour laquelle l'évadé était détenu».