LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique › Section I — Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Article 193
Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion doivent être solidairement condamnés au palement des dommages et intérêts dûs à la victime ou à sos ayants droit, en réparation du préjudice causé par l'infraction pour laquelle l'évadé était détenu.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
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« Art. 193. Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnes à réparer à la victime ou à ses ayants droit, le préjudice causé par l'infraction pour laquelle l'évadé était détenu».