LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique › Section I — Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Article 192
Les personnes autres que celles désignées à l'article 191 qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l'évasion n'est pas réalisée, d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 500 à 1000 DA.
S'il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l'emprisonnement est de six mois à deux ans et l'amende de 1000 à 2000 DA.
Lorsque l'aide à l'évasion a consisté en une fourniture d'arme, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 1000 à 4000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 192. — Les personnes, autres que celles citées à l’article 190, qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l’évasion n’est pas réalisée, d’un emprisonnement de trois (3) mois à une( 1) année et d’une amende de 30.000 DA à 100.000 DA.
S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, la peine prévue pour la corruption s'applique.
Lorsque l’aide à l’évasion a consisté en une fourniture d’arme, l’emprisonnement est de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA. ».