LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique › Section I — Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Article 191
Est coupable de connivence à évasion et punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l'article 190 qui procure ou facilite l'évasion d'un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l'insu de celui-ci, et même si cette évasion n'a eté ni réalisée, ni tentée par lui, la peine est encourue même lorsque l'aide à l'évasion n'a consisté qu'en une abstention volontaire.
La peine peut être portée au double lorsque l'aide a consisté en une fourniture d'arme.
Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au moins et cinq ans au plus.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 191. — Est coupable de connivence à évasion et punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, toute personne de celles citées à l’article 190, qui procure ou facilite l’évasion d’un détenu, d’une personne gardée à vue ou placée sous surveillance électronique, ou qui tente de le faire, même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni tentée par lui, la peine est encourue, même lorsque l’aide à l’évasion n’a consisté qu’en une abstention volontaire.
La peine est portée au double, lorsque l’aide a consisté en une fourniture d’arme ou de tout autre moyen facilitant la commission de l’infraction.
Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toute fonction ou tout emploi public pendant un (1) an à cinq (5) ans. ».