LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique › Section I — Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Article 190
Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armee, soit de la police, servant d'escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966 de l'administration pénitentiaire et tous autres préposés la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 190. — Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de l’Armée Nationale Populaire, soit de la gendarmerie nationale, soit de la police, servant d’escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des détenus ou des personnes gardées à vue, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité l’évasion des détenus ou des personnes gardées à vue, d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans. ».