LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique › Section I — Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Article 189
La peine prononcée, en exécution des dispositions de l'article 188, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s'évader, se cumule, par dérogation à l'article 35, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l'infraction ayant motivé l'arrestation ou la détention.
Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision a'acquittement ou d'absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne s'impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d'évasion.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 189. — La peine prononcée, en exécution des dispositions de l’article 188, contre le détenu, la personne gardée à vue ou celle mise sous surveillance électronique évadé ou qui a tenté de s’évader, se cumule, par dérogation à l’article 35, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé son arrestation ou sa détention.
Si la poursuite de cette dernière infraction s’est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention provisoire subie de ce chef ne s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion. ».