LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique › Section I — Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Article 178
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans quiconque a sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l'article 176, en leur fournissant das instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 178. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans, quiconque a assisté les auteurs des infractions prévues par les articles 176, 176 bis et 177 bis, en leur fournissant des instruments pour leur perpétration, moyen de correspondance, logements ou lieux de réunion, tout en ayant connaissance de leur activité criminelle. ».