LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — PEINES › Chapitre III — Peines complémentaires
Article 16
La confiscation ne peut porter sur les objets appartenant aux tiers que lorsqu'il s'agit d'une mesure de sûreté prononcée en vertu de l'article 25 ou d'une disposition expresse de la loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
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«Art. 16. — La confiscation des objets dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constitue une infraction, ainsi que les objets qualifiés par la loi ou la réglementation de dangereux ou nuisibles, doit être prononcée.
Dans ce cas, la confiscation est appliquée comme mesure de sûreté et quelle que soit la décision rendue sur l'action publique».