LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre V — Crimes et délits commis par des particuliers contre l'ordre public › Section V — Crimes et délits des fournisseurs des forces armées
Article 163
S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses fournie les coupables sont punis d'une peine de réclusion de cinc à dix ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 2.000 DA.
Le maximum de la peine de réclusion prévue à l'alinés précédent est toujours prononcé à l'encontre des fonctionnaires publics qui ont participé à la fraude; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au moins et cinq ans au plus.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 163. — S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
(le reste sans changement) ».