LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre V — Crimes et délits commis par des particuliers contre l'ordre public › Section I — Outrages et violences à fonctionnaire public
Article 149
Est réputée fonctionnaire au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, est investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérés ou gratuits, et concourt à ce titre au service de l'Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics ou à un service d'intérêt public.
La qualité de fonctionnaire s'apprécie au jour de l'infraction.
Elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions, lorsqu'elle a facilité ou permis l'accomplissement de l'infraction.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 20-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 149. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect qui leur est dû, outrage dans l'exercice de sa fonction ou à l'occasion de cet exercice, un professionnel de la santé au sens de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ou à un fonctionnaire ou un personnel des structures et établissements de santé, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin ».