LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre V — Crimes et délits commis par des particuliers contre l'ordre public › Section I — Outrages et violences à fonctionnaire public
Article 149
Est réputée fonctionnaire au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, est investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérés ou gratuits, et concourt à ce titre au service de l'Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics ou à un service d'intérêt public.
La qualité de fonctionnaire s'apprécie au jour de l'infraction.
Elle subsiste toutefois après la cessation des fonctions, lorsqu'elle a facilité ou permis l'accomplissement de l'infraction.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)