LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre V — Crimes et délits commis par des particuliers contre l'ordre public › Section I — Outrages et violences à fonctionnaire public
Article 146
L'outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l'article 144 alinéas 1 et 3.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 146. — L’outrage, l’injure ou la diffamation commis soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, soit par tout autre support électronique ou informationnel, envers le Parlement ou l’une de ses deux chambres, les juridictions ou l’Armée Nationale Populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. ».