LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre IV — Crimes et délits contre la paix publique › Section V — Aggravation des peines pour certains crimes et délits commis par des fonctionnaires ou officiers publics
Article 143
Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui participent à d'autres crimes ou délits qu'ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 S'il s'agit d'un délit, la peine est double de celle attachée à ce délit.
S'il s'agit de crime, ils sont condamnés, à savoir :
A la réclusion à temps, de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps de cing à dix ans ;
A la réclusion perpétuelle lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation.
عُدِّل بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
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« Art. 143. — Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit :
— s’il s’agit d’un délit passible d’une peine de moins de cinq
(5) ans d’emprisonnement, la peine prescrite pour ce délit est doublée ;
— s’il s’agit d’un délit passible d’une peine de cinq (5) ans d’emprisonnement ou plus, la peine est la suivante : * l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, si la peine infligée aux autres auteurs est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans ; * le maximum de la peine encourue, si la peine infligée aux autres auteurs est l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans.
— s’il s’agit d’un crime, la peine est la réclusion à temps de vingt (20) ans à 30 ans, si la peine infligée aux autres auteurs pour le crime est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et la réclusion à perpétuité, si la peine infligée aux autres auteurs pour le crime est la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans.
Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation. ».