LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — PEINES › Chapitre III — Peines complémentaires
Article 12
L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être supérieure à cinq ans en matière délictuelle et à dix ans en matière criminelle, sauf dérogation légale.
Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu'au jour de la libération du condamné et après que l'arrêté d'interdiction de séjour lui ait été notifié.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
L'article 12 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est complété comme suit