LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre IV — Crimes et délits contre la paix publique › Section II — Corruption et trafic d'influence
Article 129
Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 126 & 128, a usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, est, que la contrainte ou la corruption alt ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)