LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre IV — Crimes et délits contre la paix publique › Section II — Corruption et trafic d'influence
Article 127
Est coupable de corruption et puni d'un emprisonnement d'un à cing ans et d'une amende de 500 à 5000 DA, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, a, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicite ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de emploi, ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles est, ou a pu être facilité par son emploi.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)