LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre IV — Crimes et délits contre la paix publique › Section II — Corruption et trafic d'influence
Article 126
Est coupable de corruption et puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 500 à 5000 DA quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour : 1º Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d'un mandat électif, accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, juste ou non. mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu'en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction; 2º Etant arbitre ou expert désigné, soit par l'autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision on donner une opinion favorable ou défavorable;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1966 3º Etant magistrat, assesseur-juré ou membre d'une juridiction, se décider soit en faveur, soit au préjudice d'une partie: 4º Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités ou un état de grossasse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmté qu la cause d'un décès.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)