LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre IV — Crimes et délits contre la paix publique › Section I — Détournements et concussions
Article 125
Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupablé peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 du présent code.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)