LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre IV — Crimes et délits contre la paix publique › Section I — Détournements et concussions
Article 122
Est puni des peines prévues à l'article 131, tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire publie qui en établit les roies ou en fait le recouvrement.
Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l'autorite publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat le bénéficiaire est puni comme complice.
أُلغي بموجب Loi n° 06-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2006)