LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — PEINES › Chapitre III — Peines complémentaires
Article 11
L'assignation à résidence consiste dans l'obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq ans. L'obligation de résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l'intéreur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-74 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
«Art. 11. — L'assignation à résidence consiste dans l'obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans.
L'obligation de résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné.
La condamnation est notifiée au ministère de l'intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement en dehors de la circonscription visée à l'alinéa précédent.
La personne, qui contrevient à une mesure d'assignation à résidence, est punie de trois (3) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 DA à 300.000 DA.