LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre III — Crimes et délits contre la constitution › Section I — Crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques
Article 106
Tout citoyen qui, à l'occasion des élections, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Le vendeur et l'acheteur du suffrage, sont en outre, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
أُلغي بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)