LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre III — Crimes et délits contre la constitution › Section I — Crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques
Article 105
Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article 104 sont punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant un an au moins et cinq ans au plus.
أُلغي بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)