LIVRE PREMIER — PEINES ET MESURES DE SURETE › Titre premier — CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE › Chapitre III — Crimes et délits contre la constitution › Section I — Crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques
Article 103
Si l'infraction a été commise par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit sur le territoire de la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements communaux, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
أُلغي بموجب Loi n° 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)